Code rural et de la pêche maritime

Article R641-50

Créé le 1 mars 2007

Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-45, R641-51

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description de la composition et du fonctionnement d'un conseil permanent à une réglementation sur l'utilisation des termes 'produits pays' par les acteurs de la production alimentaire.

Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'

article R. 641-45

doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'

article R. 641-51

.