Article R*411-1
Abrogé depuis le 1995-05-07
Le commissaire de la République du département fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des biens loués et dans la limite desquelles les prix des fermages sont, en principe, fixés.
Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. Le nombre de denrées ne peut être supérieur à quatre, sauf pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales.
Les maxima et les minima retenus doivent permettre de fixer le prix de chaque fermage, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-16 en considération de la durée du bail compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire des biens loués, ainsi que de tous autres éléments susceptibles d'affecter la qualité de ces biens.
Article R*411-2
Abrogé depuis le 1995-05-07
L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
Le commissaire de République du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.
Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.
En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le préfet du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.
Article R*411-3
Abrogé depuis le 1995-05-07
Lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
Article R*411-4
Abrogé depuis le 1995-05-07
Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.
Article R*411-5
Abrogé depuis le 1995-05-07
Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
Article R*411-6
Abrogé depuis le 1995-05-07
Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.
Article R*411-7
Abrogé depuis le 1995-05-07
Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.
Article R*411-8
Abrogé depuis le 1995-05-07
Lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires. Lors du renouvellement du bail, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantités de denrées.
Article R*411-9-1
Abrogé depuis le 2000-07-25
Le résultat brut d'exploitation annuel constaté sur le plan national est évalué, selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture, par solde entre les recettes annuelles de l'agriculture et les charges annuelles de production et d'exploitation de l'agriculture retenues par ces comptes dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
Le résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des résultats bruts d'exploitation annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce résultat est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
L'indice du résultat brut d'exploitation à l'hectare national correspond à cent fois le rapport entre le résultat brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le résultat brut constaté au cours des années 1989 à 1993 incluses. Cet indice est établi en fonction des derniers résultats disponibles.
Article R411-9-4
Abrogé depuis le 2010-09-29 par [object Object]
Article R411-9-6
Abrogé depuis le 2010-09-29 par [object Object]
Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R411-9-8
Abrogé depuis le 2010-09-29 par [object Object]
L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.