Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Prix du bail

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En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 11 janvier 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des loyers dans les baux ruraux

Résumé. Le préfet fixe les prix maximum et minimum des loyers pour les bâtiments d'habitation, d'exploitation et les terres nues dans les baux ruraux.

Pour l'application de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage), le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :

1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ;

2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 11 janvier 2008

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Fixation des loyers dans les baux ruraux

Résumé. Le préfet fixe les prix maximum et minimum des loyers pour les bâtiments d'habitation, d'exploitation et les terres nues dans les baux ruraux.

Pour l'application de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage), le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :

1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ;

2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017

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Détermination des prix des baux ruraux

Résumé. L'article explique comment le préfet et les commissions consultatives déterminent les prix des baux ruraux.

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) et R. 414-1 (Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux) à R. 414-5 (Composition et rôle de la commission nationale des baux ruraux).

Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).

La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).

Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017

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Détermination des prix des baux ruraux

Résumé. L'article explique comment le préfet et les commissions consultatives déterminent les prix des baux ruraux.

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) et R. 414-1 (Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux) à R. 414-5 (Composition et rôle de la commission nationale des baux ruraux).

Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).

La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).

Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 7 mai 1995

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Modes de paiement du loyer pour certaines cultures

Résumé. Pour les cultures comme la vigne ou les arbres fruitiers, le loyer peut être payé en nature, en espèces ou les deux. Si rien n'est choisi, c'est en espèces.
Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12 (Modes de paiement du fermage). Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 7 mai 1995

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Modes de paiement du loyer pour certaines cultures

Résumé. Pour les cultures comme la vigne ou les arbres fruitiers, le loyer peut être payé en nature, en espèces ou les deux. Si rien n'est choisi, c'est en espèces.
Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12 (Modes de paiement du fermage). Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 7 mai 1995

Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 7 mai 1995

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Calcul du prix du fermage pour les cultures permanentes

Résumé. Le prix du fermage pour certaines cultures est calculé en fonction du cours moyen des denrées, fixé par le préfet avec l'avis d'une commission.

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 7 mai 1995

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Calcul du prix du fermage pour les cultures permanentes

Résumé. Le prix du fermage pour certaines cultures est calculé en fonction du cours moyen des denrées, fixé par le préfet avec l'avis d'une commission.

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 7 mai 1995

Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 7 mai 1995

Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2007

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Augmentation du loyer pour investissements supplémentaires

Résumé. Si le propriétaire et le fermier font des investissements supplémentaires, le loyer peut être augmenté, mais pas plus que l'intérêt des prêts bancaires.

Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des livrets de développement durable.

Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2007

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Augmentation du loyer pour investissements supplémentaires

Résumé. Si le propriétaire et le fermier font des investissements supplémentaires, le loyer peut être augmenté, mais pas plus que l'intérêt des prêts bancaires.

Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des livrets de développement durable.

Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017

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Augmentation du fermage pour investissements

Résumé. Si le propriétaire fait des améliorations sur une exploitation agricole, le loyer peut augmenter pour tenir compte de ces dépenses.

Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36 (Travaux d'intérêt général en milieu rural), le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76 (Paiement de l'indemnité au fermier sortant).

En vigueur depuis le 7 mai 1995 · Dernière version le 16 novembre 2024

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Calcul du revenu brut d'entreprise agricole pour les baux ruraux

Résumé. L'article explique comment calculer le revenu brut des exploitations agricoles pour fixer le prix du fermage.

Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA France), mentionné à l'article D. 613-1 (Création du réseau RIDEA France pour la durabilité agricole), actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.

Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.

Pour une année n, la variation du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté les années n-1 à n-5 à la moyenne du revenu brut des années n-2 à n-6.

L'indice du revenu brut d'entreprise agricole est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.

En vigueur depuis le 7 mai 1995 · Dernière version le 16 novembre 2024

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Calcul du revenu brut d'entreprise agricole pour les baux ruraux

Résumé. L'article explique comment calculer le revenu brut des exploitations agricoles pour fixer le prix du fermage.

Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA France), mentionné à l'article D. 613-1 (Création du réseau RIDEA France pour la durabilité agricole), actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.

Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.

Pour une année n, la variation du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté les années n-1 à n-5 à la moyenne du revenu brut des années n-2 à n-6.

L'indice du revenu brut d'entreprise agricole est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.

En vigueur depuis le 7 mai 1995 · Dernière version le 29 septembre 2010

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Calcul de l'évolution du prix des baux ruraux

Résumé. L'article explique comment calculer l'évolution du prix du bail en utilisant l'indice du PIB, avec 2009 comme année de référence.

Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation.

L'indice du prix du PIB est obtenu en appliquant cette évolution à l'indice arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.

En vigueur depuis le 7 mai 1995 · Dernière version le 29 septembre 2010

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Calcul de l'indice national des fermages

Résumé. L'indice national des fermages est calculé en combinant deux indicateurs économiques, avec plus de poids pour le revenu des entreprises agricoles.

L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices étant de 60 % et de 40 %.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 29 septembre 2010

Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 (Calcul du revenu brut d'entreprise agricole pour les baux ruraux) et aux articles R. 411-9-2 (Calcul de l'évolution du prix des baux ruraux) et R. 411-9-3 (Calcul de l'indice national des fermages) sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le 7 mai 1995

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Exclusion de certains produits du calcul des fermages

Résumé. Certains produits ne peuvent pas être utilisés pour calculer le prix du fermage s'ils bénéficient déjà d'aides européennes.
La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 29 septembre 2010

Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 (Calcul du revenu brut d'entreprise agricole pour les baux ruraux) et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2 (Calcul de l'évolution du prix des baux ruraux), de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 (Calcul de l'indice national des fermages), et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 (Calcul du revenu brut d'entreprise agricole pour les baux ruraux) est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

En vigueur depuis le 7 mai 1995

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Fixation du prix des denrées pour les fermages

Résumé. Le prix des denrées pour calculer les fermages est fixé par le préfet avec l'avis d'une commission, en comparant les prix actuels à ceux de 1994.
Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.
L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.
L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 29 septembre 2010

L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

En vigueur depuis le 7 mai 1995

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du loyer dans les baux ruraux

Résumé. Le loyer d'un bail rural est calculé en fonction de l'indice des fermages, qui peut varier selon la date de référence convenue.
Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.
Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.

En vigueur depuis le 7 mai 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation annuelle des prix des fermages

Résumé. Les prix maximum et minimum des fermages sont mis à jour chaque année en octobre selon l'évolution des indices de fermage.
Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux), sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

En vigueur depuis le 7 mai 1995

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Modification de la date d'ajustement des loyers agricoles

Résumé. Un préfet peut changer la date du 1er octobre pour ajuster les loyers des fermes entre le 1er août et le 30 septembre, selon les habitudes locales.
La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 (Calcul du loyer dans les baux ruraux) et R. 411-9-10 (Actualisation annuelle des prix des fermages) peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage).

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Sous-section 3 : Prix du bail
Article R411-1
Article R411-1
Article R411-2
Article R411-2
Article R411-3
Article R411-3
Article R*411-4
Article R411-5
Article R411-5
Article R*411-6
Article R*411-7
Article R411-8
Article R411-8
Article R411-9
Article R411-9-1
Article R411-9-1
Article R411-9-2
Article R411-9-3
Article R411-9-4
Article R411-9-5
Article R411-9-6
Article R411-9-7
Article R411-9-8
Article R411-9-9
Article R411-9-10
Article R411-9-11