Code rural et de la pêche maritime

Article R*411-8

Article R*411-8

Lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires. Lors du renouvellement du bail, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantités de denrées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le dimanche 7 mai 1995

Lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires. Lors du renouvellement du bail, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantités de denrées.