Code rural et de la pêche maritime

Article R411-9-6

Article R411-9-6

Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le mercredi 29 septembre 2010

Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.