En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017
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Détermination des prix des baux ruraux
L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) et R. 414-1 (Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux) à R. 414-5 (Composition et rôle de la commission nationale des baux ruraux).
Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).
La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux).
Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.