En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017
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Augmentation du fermage pour investissements
Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36 (Travaux d'intérêt général en milieu rural), le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76 (Paiement de l'indemnité au fermier sortant).