Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation

Article R411-9-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clauses spécifiques pour les pratiques culturales dans les baux ruraux

Résumé Cet article dit quelles pratiques agricoles doivent être suivies dans les baux pour protéger la nature.

Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :

1° Le non-retournement des prairies ;

2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;

3° Les modalités de récolte ;

4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;

5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;

6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;

7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;

8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;

9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;

11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;

12° La diversification de l'assolement ;

13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;

14° Les techniques de travail du sol ;

15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;

16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.

Article R411-9-11-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien des infrastructures écologiques dans les baux ruraux

Résumé Les parties doivent choisir ensemble les infrastructures écologiques à maintenir dans les baux ruraux.

I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.

Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.

II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.

Article R411-9-11-3

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Pratiques culturales dans les baux ruraux en fonction des préoccupations environnementales

Résumé Les baux de terres agricoles doivent respecter des règles spécifiques pour protéger l'environnement.

I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.

Article R411-9-11-4

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Conditions de vérification des pratiques culturales par le bailleur

Résumé Le bail dit au bailleur comment vérifier chaque année que le preneur fait bien ce qui est convenu.

Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.