Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions consultatives paritaires départementales

Résumé. Cette section parle des commissions qui discutent des baux ruraux, avec des représentants de fermiers et de propriétaires.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux

Résumé. Cette commission est réunie par le préfet quand il faut et compte parmi ses membres le préfet ou son représentant, les responsables territoriaux, les présidents d’organisations d’agriculteurs et de bailleurs ainsi que des représentants élus pour discuter ensemble des questions relatives aux baux ruraux.

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

Elle comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales), dans les limites du département, dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;

c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;

d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.

Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.

Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

Seuls les membres désignés ont voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer.

En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux

Résumé. Cette commission est réunie par le préfet quand il faut et compte parmi ses membres le préfet ou son représentant, les responsables territoriaux, les présidents d’organisations d’agriculteurs et de bailleurs ainsi que des représentants élus pour discuter ensemble des questions relatives aux baux ruraux.

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

Elle comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales), dans les limites du département, dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;

c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;

d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.

Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.

Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

Seuls les membres désignés ont voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer.

En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote et procès-verbal dans les commissions consultatives paritaires des baux ruraux

Résumé. Pour voter, les bailleurs et les preneurs doivent avoir le même nombre de voix; les avis des membres sans droit de vote peuvent être ajoutés au procès-verbal.

Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.

Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote et procès-verbal dans les commissions consultatives paritaires des baux ruraux

Résumé. Pour voter, les bailleurs et les preneurs doivent avoir le même nombre de voix; les avis des membres sans droit de vote peuvent être ajoutés au procès-verbal.

Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.

Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de la commission consultative départementale

Résumé. Le préfet désigne les représentants de preneurs non bailleurs et de bailleurs non preneurs sur proposition d’organisations agricoles après la nomination des assesseurs du tribunal paritaire.

Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2 (Désignation des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux).

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultative interdépartementale des baux ruraux en Île-de-France

Résumé. En Île-de-France, une commission consultative interdépartementale gère les baux ruraux pour plusieurs départements.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux.

Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 (Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux) à R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales). Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultative interdépartementale des baux ruraux en Île-de-France

Résumé. En Île-de-France, une commission consultative interdépartementale gère les baux ruraux pour plusieurs départements.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux.

Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 (Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux) à R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales). Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur depuis le 20 mai 2011 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative interdépartementale des baux ruraux en Île‑de‑France

Résumé. La commission est dirigée par le préfet et comprend les préfets département aux 7 départements d’Île‑de‑France, les représentants agricoles et notaires ainsi que trois bailleurs non preneurs et trois preneurs non bailleurs.

La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

a) Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;

b) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;

c) Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

d) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

e) Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;

f) Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;

g) Les présidents :

-de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

-de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;

-de la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;

-de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine,

ou leurs représentants ;

h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales). Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.

Le préfet de région arrête la composition de la commission.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux
Article R414-1
Article R414-1
Article R414-2
Article R414-2
Article R414-3
Article R414-4
Article R414-4
Article R414-4-1