Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

Article R251-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérateurs et traçabilité

Résumé Le ministre de l'agriculture gère les enregistrements des opérateurs, sauf si une procédure en ligne est disponible. Dans ce cas, les dossiers vont au préfet ou au directeur général.

I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.

II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.

III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.

Article D251-3-1

I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré.

Article R251-3-2

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Conditions de mise en œuvre de la téléprocédure obligatoire pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité en matière de protection des végétaux

Résumé Les demandes en ligne pour protéger les plantes doivent être sécurisées et une solution alternative est prévue si l'utilisation en ligne n'est pas possible.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.

La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :

1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;

2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;

3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.

Article D251-3-3

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Enregistrement des opérateurs professionnels dans la protection des végétaux

Résumé Le ministre de l'agriculture décide qui doit s'enregistrer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :

1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.

Article D251-3-4

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Enregistrement des opérateurs professionnels en matière de protection des végétaux

Résumé Le ministre peut demander à certains professionnels de la protection des végétaux de s'enregistrer pour mieux les surveiller.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.

Article D251-4

Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D251-5

Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.

Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

Article D251-6

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :

1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;

2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article D251-7

Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.

Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.

Article R251-8

Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;

2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.

Article R251-9

Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;

2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.

Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.

Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

Article R251-11

Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.

Article R251-12

Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.

La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

Article D251-16

Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :

1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;

2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Article R251-10

La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.

Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.

Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.

Article R251-13

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

3° Numéro d'identification de l'échantillon ;

4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;

5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article R251-14

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.

Article D251-16-1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.

Article D251-16-2

En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application.

Article D251-17

I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.

II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

Article D251-18

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.

Article D251-19

Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D251-20

Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.