Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

Article L251-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes nuisibles réglementés en matière de protection des végétaux

Résumé Cet article parle des organismes qui peuvent nuire aux plantes et qui sont surveillés pour les protéger.

Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :

1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;

3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;

4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;

5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.

Article L251-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte contre les rats musqués et les ragondins

Résumé Si d'autres méthodes ne marchent pas, on peut utiliser du poison contre les rats musqués et les ragondins, mais il faut l'autorisation de la préfecture.

Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.

La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants.

Article L251-6

Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.

Article L251-7

Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3.

Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3.

Article L251-4

Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).

Article L251-9

Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

-avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;

-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

Article L251-5

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.

Article L251-10

Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13.

Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.

Article L251-8

I.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.

II.-En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région.

Article L251-11

L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.