Code rural et de la pêche maritime

Article D251-17

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 14 décembre 2019

I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.

II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1349 du 12 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description détaillée des caractéristiques du passeport phytosanitaire à une obligation de notification des changements affectant l'autorisation de délivrance.