Code rural et de la pêche maritime

Article R251-14

Article R251-14

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.