Article R251-14
Abrogé depuis le 2021-12-30 par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
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