Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D251-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mécanismes de solidarité pour l'indemnisation des préjudices liés aux mesures de protection des végétaux

Résumé Les mécanismes de solidarité couvrent les pertes financières dues à la destruction de végétaux, sans que l'État puisse intervenir en cas de problème.

Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1.

Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.

Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.

En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.

Article R251-2-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité

Résumé Les gestionnaires de solidarité doivent avoir assez d'argent pour être approuvés et peuvent perdre cette approbation.

Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.

Article D251-2-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles

Résumé Les règles pour combattre les organismes nuisibles sont fixées par le ministre de l'agriculture ou le préfet de région.

Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région.

Article D251-2-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des mesures de protection des végétaux par le préfet de région

Résumé Le préfet peut adapter les règles de protection des plantes selon la situation locale.

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.

Article R251-2-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet de région en matière de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

Résumé Le préfet de région peut agir pour protéger contre les dangers sanitaires.

L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région.

Article D251-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des organismes nuisibles réglementés

Résumé Le ministre de l'agriculture fait une liste des organismes nuisibles qui doivent être surveillés pour protéger les plantes.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3.