Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne

Article R251-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation sur le passeport phytosanitaire pour les produits circulant sur le territoire de l'UE

Résumé L'article précise qui donne les passeports phytosanitaires pour les produits végétaux transportés dans l'UE selon le type de produit.

I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.

II.-Toutefois, l'autorité compétente est :

1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.

Article D251-16-1

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Contenu et modalités des demandes de passeports phytosanitaires

Résumé Un arrêté ministériel peut dire quoi inclure et comment traiter les demandes pour délivrer des passeports phytosanitaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.

Article D251-16-2

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Contrôle des passeports phytosanitaires

Résumé Un arrêté ministériel peut expliquer comment délivrer les passeports phytosanitaires et ce qu'il faut faire.

En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application.

Article D251-17

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Notification et contrôle des autorisations de délivrance de passeports phytosanitaires

Résumé Si vous avez une autorisation pour délivrer des passeports phytosanitaires, vous devez prévenir les autorités si quelque chose change, et elles peuvent vérifier à tout moment. Si vous arrêtez votre activité pendant plus de deux ans, l'autorisation est annulée.

I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.

II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.

Article D251-18

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Conditions d'application de la dérogation pour le passeport phytosanitaire

Résumé Un arrêté ministériel précise les règles pour demander un passeport phytosanitaire et appliquer une dérogation spécifique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.

Article D251-19

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Conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire

Résumé Un ministre décide comment valider les plans de gestion des maladies des plantes.

Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R251-20

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Décision implicite de rejet pour demande de passeport phytosanitaire

Résumé Si personne ne répond à votre demande de passeport phytosanitaire, c'est comme si elle était refusée.

Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.