Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R251-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des produits végétaux en cas de risque phytosanitaire

Résumé Des produits végétaux contaminés peuvent être mis en quarantaine pour protéger contre les risques de maladies.

Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.

Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.

Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.