Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Sanctions

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accident dans les conditions réglementaires.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale (Affiliation à la sécurité sociale pour les étrangers) le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24 (Salariés temporaires et régime agricole).
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 (Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles) et L. 751-27 (Formalités après un accident du travail) en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les pénalités prévues aux articles L. 471-2 (Sanctions pour infractions à l'assurance accidents du travail), L. 471-3 et L. 471-4 (Sanctions pour influence sur le choix médical et faux certificats) du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Sous-section 3 : Sanctions
Article L751-35
Article L751-36
Article L751-37
Article L751-38
Article L751-39
Article L751-40