Code rural et de la pêche maritime

Article L751-16

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale (Compétence exclusive de la Cour nationale pour les litiges sur les cotisations d'accident du travail) siégeant en formation agricole.
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002