En vigueur depuis le 1 avril 2002
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Droits des ayants droit en cas d'accident mortel du travail
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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises.
En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
Les frais de rééducation sont supportés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.
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En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002