Code rural et de la pêche maritime

Article L751-13

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts (Imposition des indemnités des dirigeants), à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code (Imposition des indemnités de rupture).
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

cite  CGI 80 ter, 80 duodecies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002