Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail) et L. 434-8 (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

I. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail).
II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Le délai mentionné au premier alinéa est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien), reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité).
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973
Article L751-42
Article L751-43
Article L751-44
Article L751-45
Article L751-46
Article L751-47