Code rural et de la pêche maritime

Article L718-2-1

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la formation continue pour les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs doivent payer une contribution pour financer leur formation continue, avec des règles spécifiques selon leur situation.

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage de l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 du présent code ou de l'assiette forfaitaire déterminée à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d'exploitation et d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-15 du présent code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23.

Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément à l'article L. 6123-5 du code du travail :

1° A un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture.

Pour l'application du présent article dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux conjoints et membres de la famille des chefs d'exploitation par des termes plus précis comme collaborateurs d'exploitation, aides familiaux et associés d'exploitation.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution est calculée en pourcentage de l'assiette déterminée à l'article L. 731-15, alors que la version précédente mentionnait les revenus professionnels.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 12

En résumé. La modification clarifie le processus de répartition des fonds collectés pour la formation professionnelle agricole, en précisant que France Compétences gère désormais l'ensemble des affectations.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 5

En résumé. La nouvelle version précise la répartition des fonds collectés pour la formation professionnelle continue, en affectant deux fractions spécifiques au compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. Les modifications concernent principalement l'âge de référence pour certaines personnes éligibles à la formation professionnelle continue et la périodicité de recouvrement de la contribution.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 55

En résumé. La nouvelle version étend le droit à la formation professionnelle continue aux personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-25, en plus des conjoints et membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 25 novembre 2009