Code rural et de la pêche maritime

Article L321-5

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut du conjoint dans une exploitation agricole

Résumé. Le conjoint d'un exploitant agricole peut travailler comme collaborateur, salarié ou chef, avec des droits à la retraite et un salaire différé.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :

-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une exception à la limite de cinq ans pour le statut de collaborateur, permettant une prolongation jusqu'à la liquidation des droits à pension pour ceux qui atteignent un certain âge avant 2032.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1,

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef

\-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

\-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

\-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le statut decollaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation

Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2021-1679 du 17 décembre 2021art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une limite de cinq ans pour le statut de collaborateur et précise les obligations de déclaration pour les chefs d'exploitation.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1,

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef

\-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

\-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

\-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La personne qui devient collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans.

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation

Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations de déclaration pour le chef d'exploitation concernant l'activité professionnelle de son conjoint et précise les conséquences en cas de défaut de déclaration.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1,

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef

\-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

\-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

\-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La mention 'en Conseil d'Etat' a été supprimée dans les procédures de décret pour l'option du statut de conjoint collaborateur et pour le choix des qualités professionnelles à partir de 2006.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1,

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret , pour l'une des qualités suivantes :

\-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

\-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

\-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la dérogation permettant aux conjoints de conserver leur statut antérieur, tout en élargissant l'application du statut de conjoint collaborateur aux partenaires de PACS et concubins.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une

article L. 171-3 du code de la sécurité sociale

, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur

Sous réserve de l'application des dispositions de l'

article L. 321-1

, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend

article L. 732-34

. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur

article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef

\- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

\- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

\-

chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités d'option pour le statut de conjoint collaborateur et introduit une obligation d'option entre trois statuts à partir du 1er janvier 2006.

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'

article L. 171-3 du code de la sécurité sociale

, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'

article L. 321-1

, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'

article L. 732-34

. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'

article L. 731-42

due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'

article L. 732-34

peuvent conserver leur qualité.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.