Code rural et de la pêche maritime

Article L718-2-2

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la formation professionnelle en agriculture

Résumé. L'État et les régions aident à financer des formations pour les agriculteurs et leurs employés, dans des centres publics ou privés.

Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7, L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.

Ces formations sont notamment dispensées dans les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code ainsi que dans les chambres d'agriculture.

Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.

Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.

Les centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 21 (VD)Loi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des centres de formation créés par le ministère de l'agriculture et les remplace par une référence aux centres mentionnés dans l'article L. 811-8.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 21 (VD)

En résumé. La nouvelle version élargit les références aux articles du code du travail pour inclure L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7, tout en supprimant la référence à l'article L. 6353-2.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur la contribution des centres de formation à la formation continue en agro-écologie.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 14 octobre 2014