Code rural et de la pêche maritime

Article L523-1

Article L523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du capital social des coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles peuvent augmenter leur capital avec des réserves financières, mais seulement si c'est permis par leurs règles et après un contrôle.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 3

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.