Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Réévaluation des bilans

Créé le 30 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réévaluation des bilans pour les coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles peuvent mettre à jour la valeur de leurs actifs dans leurs comptes.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des réserves de réévaluation dans les coopératives agricoles

Résumé. Les réserves de réévaluation des bilans dans les coopératives agricoles servent à couvrir les pertes, à utiliser les subventions et peuvent être ajoutées au capital social après un rapport de révision.

Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat.

En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.

En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.

Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 4 : Réévaluation des bilans
Article L523-6
Article L523-7