Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Capital social

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du capital dans les coopératives agricoles

Résumé. Les règles pour gérer le capital des sociétés coopératives agricoles, comme l'augmenter ou le réduire, et les conditions pour utiliser les réserves et rembourser les prêts.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du capital social des coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles peuvent augmenter leur capital en utilisant leurs réserves, mais cela doit être approuvé par l'assemblée générale et ne peut pas dépasser un certain taux.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1 (Contrôle des coopératives agricoles par des fédérations agréées), est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7 (Utilisation des réserves de réévaluation dans les coopératives agricoles).

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du capital dans les coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles peuvent augmenter leur capital en modifiant les statuts, avec l'accord des deux tiers des associés.
Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (Conditions pour être une coopérative agricole) (a).
Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

En vigueur depuis le 14 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des remboursements en cas de pertes importantes

Résumé. Si une coopérative agricole a plus de pertes que de réserves, les remboursements aux associés qui partent sont réduits pour couvrir ces pertes.
Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restreinte de réduction de capital pour les coopératives agricoles endettées

Résumé. Une société coopérative agricole ne peut réduire son capital si elle a un prêt du fonds forestier national, sauf après remboursement complet.
Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilège de l'État sur les parts des coopératives forestières

Résumé. L'État a une priorité sur les parts des coopératives forestières pour rembourser les prêts accordés à partir du fonds forestier national.
Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.

En vigueur depuis le 6 janvier 2006 · Dernière version le 20 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de parts sociales d'épargne dans les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles peuvent créer des parts sociales d'épargne à partir d'une partie de leurs bénéfices, avec des règles spécifiques pour leur remboursement et leur cession.

Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1 (Rapport de gestion des coopératives agricoles), sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice. Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative. Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.

Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d'activité.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 1 : Capital social
Article L523-1
Article L523-2
Article L523-2-1
Article L523-3
Article L523-4
Article L523-4-1