Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Coopératives maritimes

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes aident les pêcheurs et aquaculteurs à travailler ensemble et à se fournir des services, avec des droits égaux pour tous les membres.
Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
1° La réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
2° La fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.

Créé le 8 mai 2010

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Qui peut être associé dans une coopérative maritime ?

Résumé. Les coopératives maritimes sont réservées aux marins, pêcheurs et leurs proches, ainsi qu'à d'autres entités liées à la pêche et l'aquaculture.
Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :
1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus.
2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession.
3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants.
4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus.
5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines.
6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions.
7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°, 4°, 5° et 6°.
8° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

Créé le 8 mai 2010

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Associés non coopérateurs dans les coopératives maritimes

Résumé. Les associés non coopérateurs dans les coopératives maritimes ont les mêmes droits que les autres associés, sauf pour certains services spécifiques.
Lorsque les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 931-6 n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 931-5, elles sont dites associés non coopérateurs.
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 931-5, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Créé le 8 mai 2010

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Droits des conjoints dans les coopératives maritimes

Résumé. Les conjoints des chefs d'entreprise de pêche ou de conchyliculture peuvent participer aux assemblées et être élus dans les organismes de coopération, même si les statuts disent le contraire.
Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

Créé le 8 mai 2010

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Services aux non-membres dans les coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes peuvent offrir des services à des non-membres, mais ces activités doivent être limitées à 20% de leur chiffre d'affaires et comptabilisées séparément.
Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

Créé le 8 mai 2010

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Règles applicables aux sociétés coopératives maritimes

Résumé. Les sociétés coopératives maritimes sont régies par des règles spécifiques et, pour ce qui n'est pas contraire, par le code de commerce et d'autres lois.
Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des articles L. 231-1, L. 231-3 à L. 231-8, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil.

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

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Règles d'inscription et d'appellation des sociétés coopératives maritimes

Résumé. Les sociétés coopératives maritimes doivent être inscrites sur une liste officielle et utiliser correctement leur appellation pour éviter des amendes.

Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.

L'utilisation de l'appellation de société coopérative maritime est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Créé le 8 mai 2010

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Flexibilité des formes juridiques pour les coopératives maritimes

Résumé. Les sociétés coopératives maritimes peuvent changer de forme juridique sans créer une nouvelle entité, sauf si elles pratiquent l'aquaculture marine.
Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent à l'aquaculture marine peuvent être constituées sous forme de société civile.

Créé le 8 mai 2010

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Investissement des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes ne peuvent investir dans d'autres sociétés que si celles-ci ont des activités similaires ou complémentaires, et doivent en informer les autorités.
Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
Elle doit informer préalablement l'autorité administrative compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.

Créé le 8 mai 2010

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Règles de capital pour les sociétés coopératives maritimes

Résumé. Les sociétés coopératives maritimes ont des règles strictes sur leur capital, comme une valeur minimale pour les parts sociales et des limites pour réduire le capital.
Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.

Créé le 8 mai 2010

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Règles de vote et quorum dans les coopératives maritimes

Résumé. Les règles de vote et de quorum pour les assemblées générales des coopératives maritimes sont précisées, avec des majorités spécifiques pour les modifications statutaires.
Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société civile, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme sous laquelle la société coopérative maritime est constituée.

Créé le 8 mai 2010

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Organisation des assemblées dans les coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes peuvent organiser des assemblées de section avant l'assemblée générale pour discuter et voter sur les mêmes sujets.
Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque la société coopérative étend son activité sur plusieurs départements, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale ou l'assemblée des associés est précédée par des assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés.
Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui sont réunis, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Créé le 8 mai 2010

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Règles d'admission et d'exclusion dans les coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes ont des règles pour ajouter ou exclure des membres, et ceux qui partent ou sont exclus restent responsables pendant cinq ans.
Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion.L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts.L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.

Créé le 8 mai 2010

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Rémunération des mandataires dans les coopératives maritimes

Résumé. Les mandataires dans les coopératives maritimes ne sont pas payés, sauf s'ils dirigent effectivement la société.
Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, les mandataires qui exercent effectivement une fonction de direction de la société coopérative maritime peuvent percevoir une rémunération.

Créé le 8 mai 2010

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Définition de l'excédent net de gestion dans les coopératives maritimes

Résumé. L'excédent net de gestion est ce qui reste après avoir payé les pertes, comme un petit bonus pour la coopérative maritime.
Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.

Créé le 8 mai 2010

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Répartition des excédents dans les coopératives maritimes

Résumé. Les excédents des coopératives maritimes sont partagés selon des règles précises, dont au moins 15% pour un compte de garantie.
Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 931-24, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :
1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.
Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les reliquats peuvent être affectés :
a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.

Créé le 8 mai 2010

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Gestion des pertes dans les coopératives maritimes

Résumé. En cas de pertes, les coopératives maritimes peuvent les répartir entre associés selon leur participation, ou les imputer sur le capital social.
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts.A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.

Créé le 8 mai 2010

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Gestion des excédents et pertes dans les coopératives maritimes

Résumé. Les excédents des coopératives maritimes avec des tiers non associés vont dans une réserve, qui ne peut être partagée ou ajoutée au capital.
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties.A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.

Créé le 8 mai 2010

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Transformation des bénéfices en parts sociales dans les coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes peuvent transformer une partie de leurs bénéfices en parts sociales pour leurs membres, sans suivre certaines règles habituelles.
L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

Créé le 8 mai 2010

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Regroupement des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives de pêche peuvent se regrouper en unions, mais avec des limites sur les membres et les votes.
Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente sous-section.
Toutefois :
1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet, et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union.
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

Créé le 8 mai 2010

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Aides financières pour les coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes peuvent recevoir des dons, legs et subventions pour les aider dans leurs activités.
Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.

Créé le 8 mai 2010

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Contrôle et radiation des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes sont contrôlées par le ministre et peuvent être radiées si elles violent les règles ou perdent leur statut de coopérative.
Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine. Lorsque ce contrôle fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, les sociétés coopératives sont radiées par décision motivée de la liste prévue à l'article L. 931-12 dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure du ministre les invitant à régulariser leur situation.
La radiation est prononcée lorsque l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts ou lorsque les sociétés concernées viennent à perdre le caractère de société coopérative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 2 août 2014

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Contrôle des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes doivent suivre les règles de contrôle et de fonctionnement prévues par la loi sur la coopération.
Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Créé le 8 mai 2010

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Rôle des coopératives maritimes dans la pêche et l'aquaculture

Résumé. Les sociétés coopératives d'intérêt maritime aident les membres à exercer des activités liées à la pêche et à l'aquaculture, avec une limite de voix pour certains membres.
En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article L. 931-5, des sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes visées aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 931-6, entre elles ou avec les personnes morales pratiquant des activités économiques dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures marines.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au 8° de l'article L. 931-6 ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.

Créé le 8 mai 2010

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Réglementation des sociétés coopératives d'intérêt maritime

Résumé. Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par plusieurs articles spécifiques du Code rural.
Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles L. 931-5, L. 931-9 à L. 931-20 et L. 931-23 à L. 931-26.

Créé le 8 mai 2010

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Union des coopératives maritimes

Résumé. Les coopératives maritimes peuvent s'unir entre elles pour travailler ensemble.
Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Article L931-5
Article L931-6
Article L931-7
Article L931-8
Article L931-9
Article L931-10
Article L931-11
Article L931-12
Article L931-13
Article L931-14
Article L931-15
Article L931-16
Article L931-17
Article L931-18
Article L931-19
Article L931-20
Article L931-21
Article L931-22
Article L931-23
Article L931-24
Article L931-25
Article L931-26
Article L931-27
Article L931-28
Article L931-29
Article L931-30