Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 22 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour une société de pêche artisanale

Résumé. Une société de pêche artisanale doit être majoritairement détenue et dirigée par des pêcheurs embarqués sur ses navires.

La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est :

1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;

2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

3° Soit exploitante.

Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des droits des pêcheurs en société

Résumé. Les pêcheurs dans une société de pêche artisanale doivent garder les mêmes avantages économiques et sociaux que ceux qui travaillent seuls.
La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L. 931-2 ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans.

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des familles de marins pêcheurs

Résumé. Les veufs, veuves et orphelins de marins pêcheurs propriétaires ou copropriétaires bénéficient des mêmes protections que les pêcheurs eux-mêmes jusqu'à la majorité du plus jeune enfant.
Les dispositions de l'article L. 931-3 sont également applicables aux veufs et veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales
Article L931-2
Article L931-3
Article L931-4