Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

Article L931-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions et conditions des sociétés de pêche artisanales

Résumé Une société de pêche artisanale est dirigée par des pêcheurs qui possèdent plus de la moitié des parts et travaillent sur les bateaux de la société.

La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est :

1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;

2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

3° Soit exploitante.

Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

Article L931-3

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Protection des statuts économiques et sociaux des pêcheurs associés dans les sociétés de pêche artisanale

Résumé Les pêcheurs en société doivent avoir les mêmes droits que ceux qui travaillent seuls.

La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L. 931-2 ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans.

Article L931-4

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Protection des veufs, veuves et orphelins des marins propriétaires dans les sociétés de pêche artisanales

Résumé Les familles des marins propriétaires de sociétés de pêche sont protégées même après leur décès, jusqu'à ce que le plus jeune enfant soit majeur.

Les dispositions de l'article L. 931-3 sont également applicables aux veufs et veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.