Code rural et de la pêche maritime

Article L931-22

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des excédents et pertes dans les coopératives maritimes

Résumé. Les excédents des coopératives maritimes avec des tiers non associés vont dans une réserve, qui ne peut être partagée ou ajoutée au capital.
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties.A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L931-21

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