Code rural et de la pêche maritime

Article L372-8

Article L372-8

Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Abrogé le samedi 2 avril 2016

Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

L'article L. 371-2 est applicable à Mayotte.