Code rural et de la pêche maritime

Article L272-4

Article L272-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy pour la surveillance et la prévention des dangers sanitaires

Résumé À Saint-Barthélemy, l'administration peut demander à la collectivité locale ou à un vétérinaire de surveiller et de prévenir les dangers sanitaires.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "


Historique des versions

Version 4

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé :

" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".

Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.

II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

"Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution".

Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.