Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Saint-Martin

Article L273-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre à Saint-Martin

Résumé Les lois de ce livre concernent aussi Saint-Martin, mais avec quelques changements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L273-2

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Adaptation des références institutionnelles pour Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les mots pour les autorités locales et les représentants de l'État changent.

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Article L273-3

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Exclusions de l'application des dispositions spécifiques à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a des règles spéciales et certaines lois françaises ne s'y appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article L273-4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

Article L273-5

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Dispositions spécifiques relatives à la conservation, l'identification et la confirmation des animaux errants à Saint-Martin

Résumé Les règles pour gérer les animaux errants à Saint-Martin sont décidées par le Conseil d'État.

Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L273-6

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Application de l'article L. 212-3 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, c'est la collectivité territoriale qui gère les informations des opérateurs et les registres requis par l'Union Européenne.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Article L273-6-1

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Adaptation des seuils pour Saint-Martin

Résumé Les règles de l'article L.230-5-1 peuvent être changées pour Saint-Martin si nécessaire.

Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Martin.

Article L273-6-2

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Dispositions spécifiques aux espaces phytosanitaires d'outre-mer

Résumé Cet article traite des règles pour les espaces phytosanitaires d'outre-mer. Il définit différents types d'espaces et d'organismes, et régit leur introduction, déplacement et détention. Il inclut aussi des mesures pour gérer les risques phytosanitaires et interdire certains produits.

Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.

Article L273-7

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Dispositions spécifiques pour Saint-Martin concernant les groupements de défense contre les organismes nuisibles

Résumé À Saint-Martin, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être approuvé par l'État, à condition qu'il respecte des règles spécifiques et soit contrôlé par le ministère de l'agriculture.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
“ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
“ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
“ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
“ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
“ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”