Code rural et de la pêche maritime

Article L272-6

Article L272-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'article L. 211-7 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial a les mêmes pouvoirs que les maires sur le continent pour certaines décisions.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :

1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;

2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".


Historique des versions

Version 2

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :

Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;

Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "