Code rural et de la pêche maritime

Article L272-7

Article L272-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des données relatives aux opérateurs et identification des animaux à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, la gestion des données des opérateurs et l'identification des animaux sont confiées à la collectivité territoriale ou à ses partenaires.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”


Historique des versions

Version 3

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "