Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Les animaux de rente

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de dommage causé par un animal non gardé

Résumé. Si un animal non gardé ou dont le propriétaire est inconnu cause des dégâts, la victime peut l'emmener chez le maire qui préviendra le responsable. Si personne ne réclame l'animal et que les dégâts ne sont pas réparés sous huit jours, l'animal sera vendu pour indemniser la victime.
Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1243 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages.
En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation du pâturage des chèvres et responsabilité des propriétaires

Résumé. Les préfets peuvent réguler le pâturage des chèvres et leurs propriétaires sont responsables ensemble des dégâts causés.
Les préfets peuvent, après avis des conseils départementaux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'utilisation de produits nocifs pour le marquage des moutons

Résumé. Il est interdit d'utiliser des produits nocifs pour marquer les moutons, et seuls les produits agréés peuvent être vendus à cette fin.
L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des animaux de basse-cour échappés

Résumé. Les volailles qui s'échappent restent la propriété de leur propriétaire, mais celui-ci ne peut plus les réclamer après un mois si une déclaration a été faite à la mairie.

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pour dommages causés par des volailles

Résumé. Si des volailles causent des dégâts chez le voisin, leur propriétaire doit payer les réparations, et le voisin peut les tuer sur place sans les garder.

Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, assure leur élimination dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 226-2.

Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Règles de distance pour les ruches d'abeilles

Résumé. Les préfets fixent la distance entre les ruches et les propriétés voisines, tout en permettant des réparations si nécessaire.
Les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.

Créé le 21 septembre 2000

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Règles de sécurité pour les ruches

Résumé. Les maires peuvent imposer des règles de sécurité pour les ruches, comme leur distance par rapport aux habitations et routes, sauf si elles sont protégées par une barrière.
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement des ruches à miel

Résumé. Les ruches à miel ne peuvent être déplacées qu'entre décembre et février si elles sont saisies séparément du fonds auquel elles appartiennent.
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des essaims d'abeilles

Résumé. Si tu suis ton essaim d'abeilles et qu'il se pose sur un terrain, il est toujours à toi, mais si tu arrêtes de le suivre, il appartient au propriétaire du terrain.
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des vers à soie et de leurs ressources

Résumé. Les vers à soie et leurs feuilles de mûrier ne peuvent pas être confisqués pendant leur période de travail.
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.

Créé le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Connaissance des besoins des équidés

Résumé. Les propriétaires de chevaux doivent prouver qu'ils connaissent les besoins spécifiques de l'espèce, avec un certificat si ce n'est pas pour une activité professionnelle.

Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.
Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 1 : Les animaux de rente
Article L211-1
Article L211-2
Article L211-3
Article L211-4
Article L211-5
Article L211-6
Article L211-7
Article L211-8
Article L211-9
Article L211-10
Article L211-10-1