Code pénal

Article 224-9

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les atteintes aux libertés de la personne

Résumé. Les personnes condamnées pour des crimes contre la liberté peuvent perdre certains droits et ne plus exercer certaines professions ou posséder une arme.

I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de ne pas prononcer l'interdiction de détenir ou porter une arme peut être prise par une juridiction délictuelle, alors que la version précédente mentionnait une juridiction correctionnelle.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime une peine complémentaire abrogée et une obligation de stage de responsabilité parentale pour certains crimes, tout en conservant les autres peines.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 3

En résumé. L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale a été étendue aux crimes visés à la fois par les sections 1 et 1 bis du chapitre, alors qu'elle ne concernait auparavant que la section 1.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au mardi 6 août 2013

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 20Loi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction automatique de détenir ou porter une arme pour cinq ans, remplaçant cette peine par une interdiction obligatoire de dix ans, sauf décision motivée contraire du tribunal.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 7 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version élargit les interdictions professionnelles en ajoutant des restrictions spécifiques pour les crimes liés à l'exploitation commerciale ou industrielle, et permet la cumulativité de ces interdictions.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine complémentaire pour les crimes visés à la section 1 du chapitre, à savoir l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 6 mars 2007