Article 224-5
Abrogé depuis le 2013-08-07
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Peine renforcée pour crimes contre mineurs de moins de 15 ans
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
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