Code pénal

Article 222-4

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 12 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour tortures et actes de barbarie sur personnes vulnérables

Résumé. Torturer ou commettre des actes de barbarie sur des personnes vulnérables, comme les enfants ou les malades, est puni de trente ans de prison.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une protection supplémentaire pour les personnes en état de sujétion psychologique ou physique, connu de l'auteur, en les incluant parmi les victimes dont l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L'infraction définie à l'

article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 11 mai 2024

En résumé. L'infraction est désormais aussi punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée, en plus des cas déjà existants.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.