Code monétaire et financier

Article D213-7

Article D213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission des titres de créances négociables

Résumé L'article D213-7 dit que le ministre de l'économie décide des règles pour émettre des titres de créance négociable.

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 5

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie .

Version 4

En vigueur à partir du lundi 30 mars 2015

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2014

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 11 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.