JORF n°0075 du 29 mars 2015

Article 1

Article 1

I.-Les centres hospitaliers régionaux habilités à émettre des titres de créances négociables en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier sont les établissements suivants :

-centre hospitalier régional de Bordeaux ;
-centre hospitalier régional de Lille ;
-hospices civils de Lyon ;
-centre hospitalier régional de Montpellier ;
-Assistance publique-hôpitaux de Paris.

II.-Le plafond légal d'émission des titres de créances négociables pour chacun d'entre eux est fixé à 5 % du total de ses produits toutes activités confondues.
III.-Au 2° du I de l'article D. 213-1 du code monétaire et financier, la référence : « aux 1 bis à 11 de l'article L. 213-3 » est remplacée par la référence : « aux 1 bis à 13 de l'article L. 213-3 » et, au premier alinéa de l'article D. 213-7 du même code, la référence : « aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 » est remplacée par la référence : « aux 2 à 13 de l'article L. 213-3 ».


Historique des versions

Version 1

I.-Les centres hospitaliers régionaux habilités à émettre des titres de créances négociables en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier sont les établissements suivants :

-centre hospitalier régional de Bordeaux ;

-centre hospitalier régional de Lille ;

-hospices civils de Lyon ;

-centre hospitalier régional de Montpellier ;

-Assistance publique-hôpitaux de Paris.

II.-Le plafond légal d'émission des titres de créances négociables pour chacun d'entre eux est fixé à 5 % du total de ses produits toutes activités confondues.

III.-Au 2° du I de l'article D. 213-1 du code monétaire et financier, la référence : « aux 1 bis à 11 de l'article L. 213-3 » est remplacée par la référence : « aux 1 bis à 13 de l'article L. 213-3 » et, au premier alinéa de l'article D. 213-7 du même code, la référence : « aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 » est remplacée par la référence : « aux 2 à 13 de l'article L. 213-3 ».