Code monétaire et financier

Article D213-14

Article D213-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations statistiques sur les titres de créances négociables

Résumé Les émetteurs de titres doivent informer la Banque de France des données et des remboursements anticipés.

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.


Historique des versions

Version 3

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 2006

Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.

La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.