Code monétaire et financier

Article D213-2

Article D213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance par la Banque de France des émetteurs de titres négociables

Résumé La Banque de France vérifie que les entreprises qui émettent des titres de créance respectent les règles d’émission et peut suspendre ou interdire l’émission si elles ne se conforment pas.
Mots-clés : Banque centrale Titres financiers Régulation financière Émission d’obligations

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 du présent code.

Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.


Historique des versions

Version 6

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 du présent code.

Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2016

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 mars 2011

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 2006

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-4 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-5 à D. 213-9.

Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.