Code monétaire et financier

Section 1 : Les titres de créances négociables

Article D213-0-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des titres de créance par l'émetteur

Résumé Les émetteurs peuvent garder certains titres de créance jusqu'à un an, ou 60 jours pour certains, puis ils sont annulés, et les titres négociables peuvent être gardés jusqu'à 10% de l'encours.

I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.

A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

Article D213-1-A

I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.

A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.