Code monétaire et financier

Section 1 : Dispositions générales

Article L571-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des personnes morales dans le secteur bancaire

Résumé Les entreprises bancaires qui enfreignent certaines règles peuvent être interdites d'exercer.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L571-2

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Demande d'avis et d'informations par les autorités judiciaires

Résumé Les juges peuvent demander des avis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de certaines affaires.

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.

Article L571-3

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Sanction pour méconnaissance des interdictions relatives aux prestataires de services bancaires

Résumé Ne pas respecter les règles sur les opérations bancaires peut coûter trois ans de prison et 375 000 euros d'amende.

Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L571-4

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Sanctions pour non-respect des obligations d'information et de contrôle

Résumé Ne pas répondre aux demandes de l'Autorité de contrôle ou donner de mauvaises infos peut coûter un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L571-5

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Application des articles du code de commerce aux commissaires aux comptes de certains établissements financiers

Résumé Les commissaires aux comptes de certaines banques et entreprises financières doivent suivre des règles précises du code de commerce.

Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

Article L571-6

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Obligation de dresser l'inventaire et d'établir des comptes annuels

Résumé Les dirigeants de banques ou sociétés de financement doivent faire les comptes chaque année, sinon ils paient une amende de 15 000 euros.

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L571-7

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Obligation de convocation des commissaires aux comptes

Résumé Les dirigeants de banques et de sociétés de financement doivent nommer et convoquer les commissaires aux comptes et leur donner accès à tous les documents, sinon ils risquent une lourde peine de prison et une amende.

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article L571-8

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Sanction pour non-publication des comptes annuels

Résumé Ne pas publier les comptes annuels peut coûter 15 000 euros aux dirigeants d'une banque ou d'une société de financement.

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.

Article L571-9

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Obligation de consolidation des comptes pour les dirigeants d'établissements de crédit ou de sociétés de financement

Résumé Les dirigeants de banques ou de sociétés de financement doivent faire des comptes consolidés, sinon ils paient une amende de 15 000 euros.

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende.