Code monétaire et financier

Article L571-2

Article L571-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis et d'informations par les autorités judiciaires

Résumé Les juges peuvent demander des avis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de certaines affaires.

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.


Historique des versions

Version 3

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel tous avis et informations utiles.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.