Code monétaire et financier

Article L571-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dirigeants d'établissements financiers

Résumé. Les dirigeants d'établissements financiers risquent un an de prison et une amende s'ils ne répondent pas aux demandes de contrôle ou divulguent des secrets.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 26

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle catégorie de personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en ajoutant le 4° du II de l'article L. 612-2.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une

Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'article

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 57

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les mêmes sanctions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une

Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'article

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. L'article a été modifié pour élargir le champ des personnes concernées par les sanctions en cas de non-réponse aux demandes d'informations ou de violation du secret professionnel.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'articleL. 511-33, à l'articleL. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend la sanction aux dirigeants des sociétés de financement, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure la 'résolution' dans les missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 5Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte met à jour les références aux articles de loi et remplace la Commission bancaire par l'Autorité de contrôle prudentiel, sans modifier les sanctions prévues.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 154

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 226-14 du code pénal pour les sanctions liées à la méconnaissance du secret professionnel.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou

article L. 613-10

, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article226-13

du code pénal.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende pour non-respect des demandes d'informations de la commission bancaire, passant de cent mille francs à quinze mille euros.

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou

article L. 613-10

, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles

L. 511-33

et

L. 511-34

de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines

226-13

et

226-14

du code pénal.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'

article L. 613-10

, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles

L. 511-33

et

L. 511-34

de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles

226-13

et

226-14

du code pénal.