Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Règles applicables aux commissaires aux comptes des établissements financiers
Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.