Code monétaire et financier

Article L571-5

Article L571-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles du code de commerce aux commissaires aux comptes de certains établissements financiers

Résumé Les commissaires aux comptes de certaines banques et entreprises financières doivent suivre des règles précises du code de commerce.

Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.


Historique des versions

Version 7

Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.