Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Article L511-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce aux établissements de crédit et sociétés de financement

Résumé Les banques et sociétés de financement doivent suivre les mêmes règles comptables que les autres entreprises, avec des conditions spécifiques.

Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code.

Article L511-36

Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.

Article L511-35-1

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Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier. Article L511-35-1. Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit qui répondent aux conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du même code. Pour ces dispositions, le “ chiffre d'affaires net ” inclut les intérêts, produits assimilés, revenus de titres, commissions, bénéfices d'opérations financières et autres produits d'exploitation. Les établissements de crédit de petite taille et non complexes peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce selon les conditions de l'article L. 22-10-36. Les dispenses prévues pour les articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 s'appliquent aussi lorsque ces établissements sont inclus dans les informations de durabilité de l'organisme central qui les surveille, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit qui remplissent les conditions définies à l'article L. 230-1 et L. 230-2 de ce même code, selon le cas.

Pour l'application de ces dispositions, les termes : “ chiffre d'affaires net ” s'entendent comme le résultat global des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice provenant d'opérations financières et des autres produits d'exploitation.

II.-Les établissements de crédit de petite taille et qui ne sont pas complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.

III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également lorsqu'un établissement de crédit, ainsi le cas échéant que les entreprises qu'il contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité de l'organisme central qui surveille cet établissement, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.

Article L511-36

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Établissement des comptes consolidés par les établissements de crédit et les sociétés de financement

Résumé Les banques et les sociétés de financement doivent suivre les règles de comptabilité de l'Autorité, sauf si elles utilisent des normes internationales.

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

Article L511-37

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Publication des comptes annuels par les établissements de crédit et autres entités

Résumé Certaines institutions financières doivent publier leurs comptes annuels et peuvent être obligées de les corriger en cas d'erreur.

Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.