Code monétaire et financier

Section 1 : Les titres de créances négociables

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Définition des titres de créance négociables

Résumé. Les titres de créance négociables sont des papiers financiers qui permettent à leur détenteur d'être remboursé, et peuvent être vendus sur des marchés spécialisés ou entre particuliers.

Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 (Définitions des plateformes de négociation) ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.

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Enregistrement des titres de créance négociables

Résumé. Les titres de créance négociables doivent être enregistrés dans un compte-titres ou via une technologie de registre distribué.

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 (Enregistrement des titres financiers) ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

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Émetteurs de titres de créances négociables

Résumé. L'article L213-3 du Code monétaire et financier liste les entités autorisées à émettre des titres de créances négociables, sous certaines conditions.

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 (Définition des fonds remboursables du public) ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 (Effet de l'adoption simple sur la nationalité) à 79 (Contenu d'un acte de décès) du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

10. Les Etats ;

11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ;

12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret.

Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 (Dérogations aux offres au public de titres financiers) ou à l'article L. 411-2-1 (Conditions particulières pour les offres de titres financiers).

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

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Préparation d'un dossier financier pour l'émission de titres de créance

Résumé. Avant d'émettre des titres de créance négociables, les entreprises doivent préparer un dossier financier en français et le déposer à la Banque de France.
Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3 (Émetteurs de titres de créances négociables). Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
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Interdiction du gage sur les titres de créances négociables

Résumé. Un émetteur ne peut pas utiliser ses propres titres de créances négociables comme garantie.
L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Section 1 : Les titres de créances négociables
Article L213-1
Article L213-2
Article L213-3
Article L213-4
Article L213-4-1