Code monétaire et financier

Article L213-2

Article L213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions des titres de créances négociables

Résumé Les titres de créances négociables doivent être enregistrés dans un compte-titres ou via une technologie de registre distribué.

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.


Historique des versions

Version 5

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.

Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.

La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.

En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au mandataire judiciaire pour le complément de leurs droits.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.

Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.

La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.

En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.